Article 361 (abrogé)
Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.