Code pénal (ancien)

Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

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Article 283 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 21 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 30.000 F quiconque aura :

Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;

Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;

Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;

Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;

Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;

Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque,

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs.

Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.


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