Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 8° JORF 21 septembre 2000

Le délai, qui est de quinzaine dans la France continentale, est d'un mois en Corse et de trois mois dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les territoires associés.

La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.


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