Article L93 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 10 juillet 2004
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.