Article 2527
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.