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Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

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Article 2483

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.



NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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