Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R834-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.

Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.


Retourner en haut de la page