Article R834-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.