Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R832-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.


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