Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R832-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.


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