Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R831-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.

Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.


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