Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R811-14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.


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