Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article 2470

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.



NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

Retourner en haut de la page