Code de justice administrative

En vigueur depuis le 10/02/2019En vigueur depuis le 10 février 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R741-3

Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".

Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :

" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".