Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R721-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.


Retourner en haut de la page