Article 2457
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.