Article R611-27
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les sous-sections.
Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.