Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

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Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.

Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux peut accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.

Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.

Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.


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