Article R432-3
Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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