Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R413-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.


Retourner en haut de la page