Code civil

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

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Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.



Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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