Article R222-31
Version en vigueur du 25 juin 2003 au 16 août 2013
Création Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 5 () JORF 25 juin 2003
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.