Article R222-30
Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 16 août 2013
Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 2 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :
1° Les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;
2° Le magistrat rapporteur ;
3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.