Code de justice administrative

En vigueur depuis le 23/06/2023En vigueur depuis le 23 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R*135-10

Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023

Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article R. * 135-8, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur réintégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.

La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article R. * 135-6 pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.