Article 2379
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.