Article 2363
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006
Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts.
Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.