Article 2314
Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Création Ordonnance n°2005-870 du 28 juillet 2005 - art. 6 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2008
S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.
Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.
Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.
Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.