Article 2300
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.