Article 2270-1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.