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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

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Article 2190

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.



NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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