Code civil

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Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

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Article 2188

Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.





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