Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article 2088 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle ; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

Retourner en haut de la page