Article 2087 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.