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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

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Article 2076 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.

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