Article 2075
Version en vigueur du 17 mars 1909 au 13 juillet 1980
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.