Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

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Article 2021

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.


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