Article 2011
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804
Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.