Code civil

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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 2005

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


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