Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1997

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.


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