Code civil

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1842

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024

Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 4

Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.


Retourner en haut de la page