Code civil

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972

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Article 1831-4

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972

La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.


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