Article 1719
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mars 2009
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.