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Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mars 2009

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Article 1719

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mars 2009

Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.


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