Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1647

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.


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