Code civil

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1930

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Article 1589

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1930

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.


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