Code civil

Version en vigueur depuis le 01 février 1966

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Article 1515

Version en vigueur depuis le 01 février 1966

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.


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