Code civil

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Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

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Article 1435

Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

La déclaration du mari que l'acquisition est faite de deniers propres à la femme et pour lui servir d'emploi ou de remploi ne suffit point, si cet emploi ou remploi n'a été formellement accepté par elle avant la liquidation définitive ; si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit à la récompense du prix du bien vendu.


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