Article 1423
Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Le legs fait par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari ; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.