Code civil

Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016

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Article 1386-11 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Créé par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.


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