Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1378

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.


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