Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1376

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.


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