Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1371

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.


Retourner en haut de la page